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Loi sur la copropriété du 11
juillet 1965 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Loi fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis
version consolidée au 29 juillet 2005 - version
JO initiale
Chapitre I : Définition et organisation de la
copropriété.
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe
d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes,
par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties
communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation
différente, la présente loi est également applicable aux ensembles
immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs,
comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété
privatifs.
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées
à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque
copropriétaire.
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains
affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de
plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées
parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès
;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement
commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des
locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le
silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage
commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives
différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours,
parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise
entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur
administration et leur jouissance sont organisées conformément aux
dispositions de la présente loi.
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part
des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur
relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs
desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de
la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des
lots, sans égard à leur utilisation.
Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires
ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en
partage ni d'une licitation forcée.
| Créé par Loi n°79-2 du 2
janvier 1979 art. 1 (JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet
1979). |
En cas de modification dans les quotes-parts des parties
communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou
admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts
qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant
de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes,
les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les
lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien
acquis.
Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui
s'opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la
publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un
créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de
la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de
cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité.
Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non
compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non
l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant
privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe
également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles
relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient
justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux
actes, par ses caractères ou sa situation.
| Modifié par Loi n°85-1470 du
31 décembre 1985 art. 12 (JORF 1er janvier 1986). |
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives
comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des
parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des
autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que
l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises
dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires
ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur
de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés
par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l'article 25 et des
articles 26-1 et 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives
doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début
de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des
biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de
l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la
valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est
temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des
copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les
conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25 et par les articles
26-1 et 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 76 (JORF 14 décembre 2000). |
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges
entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun
en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard
de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la
conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans
leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente
à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre
2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul
permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des
charges.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 81 1° (JORF 14 décembre 2000). |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la
mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre
d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire
l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est
dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération
de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la
répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.
Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont
décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la
loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire
peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions
d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est
pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de
l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant
les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents,
tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la
situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition
rendue nécessaire.
Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété
au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision
de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure
de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire
est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de
charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions
de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la
nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire
d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première
mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement
de copropriété au fichier immobilier.
Le règlement de copropriété et les modifications qui
peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre
particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier
immobilier.
| Modifié par Loi n°85-1470 du
31 décembre 1985 art. 5 (JORF 1er janvier 1986). |
La collectivité des copropriétaires est constituée en un
syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi
par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit
expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de
copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et
l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés
aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 75 I (JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002). |
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs
de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget
prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le
budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du
dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales
au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des
modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre
ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 75 I (JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002). |
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses
pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon
les modalités votées par l'assemblée générale.
| Modifié par Loi n°2005-32 du
18 janvier 2005 art. 120 (JORF 19 janvier 2005). |
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel,
les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que
les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles
comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec
comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan
comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment
de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du
6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime
de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant
qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment
agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions
concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer
le syndic.
Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes
ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces
dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux
dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat
lui-même et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou
gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur
caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des
parties privatives acquises par lui.
| Créé par Loi n°79-2 du 2
janvier 1979 art. 2 (JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet
1979). |
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées
se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels
figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces
parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est
remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté
grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de
l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
| Créé par Loi n°96-987 du 14
novembre 1996 art. 34 I (JORF 15 novembre 1996). |
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti,
d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente
loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires
et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que, lorsqu'elle
porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires,
à l'encontre du syndicat.
Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties
communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et
prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et
titulaires de droits réels immobiliers.
Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à
l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 sont applicables pour
la répartition des indemnités compensatrices.
Chapitre II : Administration de la copropriété.
Section 1 : Dispositions générales.
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 75 IV (JORF 14 décembre 2000). |
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale
des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement
sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée
générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou
par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la
ratification de cette première assemblée générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président
du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 75 IV (JORF 14 décembre 2000). |
Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée
à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est
obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi
ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil
syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions,
un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables
dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs
personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des
personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du
syndicat.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat
est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article
25-1.
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 75 II, art. 77 I et art. 78 (JORF 14 décembre
2000). |
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par
d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de
l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront
éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de
copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à
sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa
propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde
de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de
l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat
et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de
tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la
position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins
tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de
constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement
commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et
non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à
la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du
syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues
au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider
autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article
25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance
par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son
mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent
valables.
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en
justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la
publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou
des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire
l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de
publication .
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire
substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue
par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit
ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et
à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur
provisoire peut être désigné par décision de justice.
Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie
par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date du 1er janvier
2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de
l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de
celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les
factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs
avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de
chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les
copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies
par l'assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation aura
lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces
mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil
syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à
cette procédure lors de l'assemblée générale pourra consulter
individuellement les pièces le même jour.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de
remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation
de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement
disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai
mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le
solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état
des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic
nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au
juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et
des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que
le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de
chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif,
garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être
inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une
dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les
dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au
profit du syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir
la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblée
générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance
au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une
garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du
tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être
requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en
outre, du privilège prévu par l'article 2102 1° du code civil en faveur du
bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces
derniers font l'objet d'une location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le
locataire.
| Créé par Loi n°94-624 du 21
juillet 1994 art. 34 III et V, art. 35 I (JORF 24 juillet 1994 en
vigueur le 1er janvier 1995). |
L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés
aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu
par l'article 2103 du code civil.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 81 2° (JORF 14 décembre 2000). |
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une
provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même
article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée
infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la
première présentation de la lettre recommandée au domicile de son
destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par
l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme,
le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé
peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues
à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution
provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution
successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance
de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à
l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 81 3° (JORF 14 décembre 2000). |
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le
vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un
mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du
syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de
l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de
quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant
l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet
avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire,
opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le
paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition
contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de
la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les
causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi
énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré
en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic
ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en
oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 81 4° (JORF 14 décembre 2000). |
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical
assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale
sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou
dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires,
statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des
contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue
obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des
contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après
en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances
ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale,
à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout
document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée
générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le
premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs
à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs
représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de
membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son
représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement
habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés,
même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent
être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont
pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de
candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation
des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement
mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale
peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par
l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire
est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la
majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent,
le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec
l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il
peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
Le règlement de copropriété détermine les règles de
fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des
dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26
ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un
copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la
moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des
autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un
mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne
peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut
recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il
dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix
du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations
de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si
tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider
l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui
ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé
participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de
voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont
il a la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés
doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés
par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président
du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
| Modifié par loi n°2003-590
du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003). |
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés,
s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de
l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les
conditions de majorité prévues au premier alinéa.
Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à
certa ins copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux
d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui
affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes
à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la
structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de
certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de
l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement,
il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls
prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun
d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
| Modifié par Loi n°2004-669
du 9 juillet 2004 art. 122 (JORF 10 juillet 2004). |
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les
copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions
visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires
d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou
l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des
membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de
disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces
parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires
telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres
servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux
rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à
l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de
l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par
l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation
thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et
la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux
amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur
amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir,
contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,
après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de
gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en
conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement
définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène
;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective
ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties
communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la
gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de
distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique
les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la
charge des accumulateurs de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 81 5° (JORF 14 décembre 2000). |
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé
à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli
au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat,
la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en
procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix
de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est
convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de
l'article 24.
| Modifié par Loi n°2005-32 du
18 janvier 2005 art. 121 (JORF 19 janvier 2005). |
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant
au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de
disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement
de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et
l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration,
à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce
soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses
parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent
du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la
conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration
mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des
membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires
présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale,
convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna de
l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité
qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer
sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des
biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de
l'immeuble.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un
dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également,
aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de
l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement
de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut
être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet
une ouverture à distance.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 81 9° (JORF 14 décembre 2000). |
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de
l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée
prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes
et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de
la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville.
| Modifié par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994). |
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires
dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en
assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à
l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et
l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant
pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété.
Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de
l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article
24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile.
Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté
au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un.
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 81 10° (JORF 14 décembre 2000) |
I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que
la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à
un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés
du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale
statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de
tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou
plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la
majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée,
demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour
constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du
syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires
sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat
initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques
et financières nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en
ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de
l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état
de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de
constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien
des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision
est prise à la majorité de l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste
applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du
syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions
mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat
initial. ;
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 81 16° (JORF 14 décembre 2000) |
Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union
de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement
communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs
syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés
d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les
immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son
fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne
peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée
par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale
de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
L'assemblée générale de l'union est constituée par les
syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par
les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette
assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président
de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le
président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant
désigné par chaque membre de l'union.
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés
en difficulté.
| Modifié par Loi n°2003-710
du 1 août 2003 art. 19 (JORF 2 août 2003). |
Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est
gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à
la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un
administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande
instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant
ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le
procureur de la République.
Le président du tribunal de grande instance charge
l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement
du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous
les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et
tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à
l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical.
Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par
l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui
ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire.
L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est
confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le
requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal
de grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans
tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre
d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la
durée de sa mission. Le président du tribunal de grande instance peut à tout
moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y
mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs
copropriétaires, du procureur de la République ou d'office.
| Créé par Loi n°94-624 du 21
juillet 1994 art. 35 III (JORF 24 juillet 1994). |
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en
matière de référé peut, pour les nécessités de l'accomplissement de la
mission confiée à l'administrateur provisoire et à la demande de celui-ci,
suspendre ou interdire, pour une période d'au plus six mois renouvelable une
fois, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance
contractuelle a son origine antérieurement à cette décision et tendant :
- à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une
somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz,
d'électricité ou de chaleur pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La décision de suspension ou d'interdiction provisoire des
poursuites arrête toute voie d'exécution à l'encontre du syndicat et suspend
les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.
| Créé par Loi n°94-624 du 21
juillet 1994 art. 35 III (JORF 24 juillet 1994). |
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que
celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues à
l'article 29-2 sont poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause
de l'administrateur provisoire.
| Modifié par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 81 13° (JORF 14 décembre 2000). |
Sur le rapport de l'administrateur provisoire précisant les
conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article 28
et consignant l'avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande
instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions
qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement
du fonctionnement normal de la copropriété.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en
matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de
la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de
la désignation d'un syndic.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 81 14° (JORF 14 décembre 2000). |
L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire
ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des
copropriétaires et du procureur de la République.
Le procureur de la République informe de cette nomination le
préfet et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés.
A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par
l'administrateur provisoire.
| Transféré par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 81 15° (JORF 14 décembre 2000). |
Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ne sont pas applicables aux
syndicats de copropriétaires.
Anciennement : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 29-4
Chapitre III : Améliorations, additions de locaux
privatifs et exercice du droit de surélévation.
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la
double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit
conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle
que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants,
l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à
l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût
des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après,
en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun
des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux
pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses
de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments
transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue
à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être
autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées
par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus
; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires
pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible
d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les
autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en
versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où
cette faculté est exercée.
Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision
prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées
par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues
à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration,
d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés
ou créés.
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes,
et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur
accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au
dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue
de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires
payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa
deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du
lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport
en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.
La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au
copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa
2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître que l'amélioration
décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques
et à la destination de l'immeuble.
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de
créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les
soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses
membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever
un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26,
l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever,
et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée
spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever,
statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure
pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent cette clause ne peut
être modifiée qu'à cette même majorité.
| Modifié par Loi n°85-1470 du
31 décembre 1985 art. 13 (JORF 1er janvier 1986). |
Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution
des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant
aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui
est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la
proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se
réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre
que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé
dans les dix années qui suivent ladite convention.
Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente
loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation.
Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à
la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf
à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve
du droit comportait une contrepartie à sa charge.
Toute convention postérieure à la promulgation de la présente
loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer,
à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et
les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges
des copropriétaires.
Chapitre IV : Reconstruction.
En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale
des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider
à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment
ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction
affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si
la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires
qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus
de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses
des travaux.
| Créé par Loi n°2003-699 du
30 juillet 2003 art. 20 (JORF 31 juillet 2003). |
En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré
en copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous
quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires.
Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la
catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à engager des
travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la
majorité des copropriétaires présents ou représentés.
En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état
antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont applicables.
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont,
sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à
la reconstruction.
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à
l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il
est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à
l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
Chapitre V : Dispositions d'ordre général.
| Modifié par Ordonnance n°2000-916
du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002). |
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant
des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la
présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le
syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des
assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par
les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la
diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des
travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et
26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première
phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases
de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par
la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire,
dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette
modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle
répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en
application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en
application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui
agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros
lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale
concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
| Modifié par Loi n°96-1107 du
18 décembre 1996 art. 1 II (JORF 19 décembre 1996 en vigueur le 19
juin 1997). |
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à
37, 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées
non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent
article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges,
il procède à leur nouvelle répartition.
Les associations syndicales existantes sont autorisées à se
transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29
ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle personne
morale.
Pour les copropriétés antérieures à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, l'action en revision de la répartition des charges
prévue à l'article 12 ci-dessus est ouverte pendant un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 79 I (JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
juin 2001). |
Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout
bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant
la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre
connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le
syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de
l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
| Créé par Loi n°96-1107 du
18 décembre 1996 art. 1 I (JORF 19 décembre 1996 en vigueur le 19 juin
1997). |
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la
superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La
nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute
mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou
fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant
en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité,
au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la
fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre
une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée
sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans
l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à
celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte
une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente, à peine de déchéance.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 80 (JORF 14 décembre 2000). |
Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété
d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2
du code de la construction et de l'habitation est porté à la connaissance de
tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la
division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois
ans à compter de la date du diagnostic.
Un décret fixera dans le délai de six mois suivant la
promulgation de la loi les conditions de son application.
La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son application dans
ces territoires.
Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le
statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé.
L'article 664 du code civil demeure abrogé.
| Créé par Loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 81 17° (JORF 14 décembre 2000). |
Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article
24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces
modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe.
| Créé par Odonnance n°2005-870
du 28 juillet 2005 art. 7 (JORF 29 juillet 2005). |
La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des
adaptations suivantes :
I. - Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme
suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal
d'instance" par "tribunal de première instance" ;
2° "fichier immobilier" par "livre
foncier".
II. - Le troisième alinéa de l'article 14-3 n'est pas
applicable.
III. - Au septième alinéa de l'article 18, les mots :
"par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou" ne sont pas
applicables.
IV. - A l'article 25 :
a) Les paragraphes g et l ne sont pas applicables ;
b) Le paragraphe h est ainsi rédigé :
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de
gaines et la réalisation des ouvrages permettant d'assurer la conformité des
logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies
par la réglementation applicable localement.
V. - Au quatrième alinéa de l'article 26, la lettre g est
supprimée.
VI. - Au deuxième alinéa de l'article 29, les mots :
"de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation" ne sont pas applicables.
VII. - A l'article 45-1, les mots : "ainsi que du
diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code
de la construction et de l'habitation" ne sont pas applicables.
VIII. - Les articles 26-3, 46-1 et 49 ne sont pas applicables.
Par le Président de la République : C. de GAULLE
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre- mer, Louis JACQUINOT
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, Jean FOYER
Le ministre de la construction, Jacques MAZIOL
Loi n° 65-557, TRAVAUX PREPARATOIRES
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1074 ;
Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n°
1311)
Discussion et adoption le 22 avril 1965.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 145
(1964-1965)
Rapport de M. Voyant, au nom de la commission des lois, n°
178 (1964-1965) ;
Discussion et adoption le 8 juin 1965.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1437 ;
Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n°
1454)
Discussion et adoption le 15 juin 1965.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 224
(1964-1965) Rapport de M. Voyant, au nom de la commission des lois, n° 236
(1964-1965) ;
Discussion et adoption le 22 juin 1965.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1498 ;
Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n°
1521)
Adoption le 26 juin 1965.
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