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Loi HOGUET du 2 janvier 1970
Loi réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce
Titre Ier : Des conditions d'accès à la profession
et de son exercice.
| Modifié par Loi 98-566
1998-07-08 art. 3 I JORF 9 juillet 1998. | Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent
ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant
sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou
sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de
commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de
parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de
locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables
lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce
;
6° La gestion immobilière.
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la
vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location
ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis. 8° La
conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi
par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
| Modifié par Loi 98-566
1998-07-08 art. 3 II JORF 9 juillet 1998. | Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables :
Aux membres des professions dont la liste sera fixée par
décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle
fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour
l'exercice de cette activité ;
Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non
professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations
relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou
indivis ;
Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de
parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de
mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil
;
Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de
construction régies par la loi du 28 juin 1938 pour la réalisation des
premières cessions des parts ou actions. Aux titulaires d'une licence
d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de
jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et
suivants du code de la consommation.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. |
Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être
exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte
professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations
qu'elles peuvent accomplir.
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes
physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une garantie financière suffisante
résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des
fonds, effets ou valeurs déposés ou de l'engagement soit d'un organisme de
garantie collective, soit d'un établissement bancaire ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou
interdictions d'exercer définies au titre II ci-après.
La carte n'est délivrée aux personnes morales que si
lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus
et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux
conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.
Les personnes qui assurent la direction de chaque
établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux 1° et
4° ci-dessus.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. | Toute personne habilitée par un titulaire de la carte
professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de
ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre
II de la présente loi lui sont applicables.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. |
Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent,
détiennent des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs, ou
en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à
l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités
de tenu des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres
obligations découlant du mandat.
| Modifié par Loi 94-624
1994-07-21 art. 36 II, III JORF 24 juillet
1994. | Les conventions conclues avec les personnes visées à
l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses
1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux
dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont
autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens,
effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi
que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont
applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif
de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou
d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er
ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations
visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un
seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause
d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux
termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si
l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause
recevra application dans les conditions qui seront fixées par
décret.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature
que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée
au 7° de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle
préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la
remise au client d'un original de cette convention conformément aux
dispositions de l'article 1325 du code civil. Cette convention doit
préciser :
- les caractéristiques du bien immobilier recherché par le
client ;
- la nature de la prestation à fournir au client ;
- le montant de la rémunération ;
- les conditions de remboursement de tout ou partie de la
rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le
délai prévu.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. | Sont nulles les promesses et les conventions de toute
nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent
pas une limitation de leurs effets dans le temps.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. | L'obtention ou le renouvellement de la carte
professionnelle donne lieu à la perception d'un droit de constitution et
de tenue des dossiers dont le montant sera fixé par arrêté des ministres
intéressés.
Titre II : Des incapacités.
| Modifié par Loi 94-624
1994-07-21 art. 46 IV JORF 24 juillet
1994. | Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter
son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les
biens d'autrui visées à l'article 1er s'il a fait l'objet de l'une des
condamnations énumérées à l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative
à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une
condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une
des infractions ci-après :
1° Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce
ou de banque, faux prévu par les articles 441-2, 441-5 et 441-6 du code
pénal ;
2° Vol, recel, escroquerie, abus de confiance,
banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des
peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute
;
2° bis Infractions punies des peines prévues à l'article
L. 121-28 ou à l'article L. 213-1 du code de la consommation ;
3° Emission de mauvaise foi de chèque sans provision,
usure et délit réprimés par l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28
décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines
opérations de démarchage et de publicité ;
4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion
commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et
des employés des entreprises privées, communications de secrets de
fabrique ;
5° Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du refus
collectif de l'impôt ;
6° Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin
;
7° Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme
;
8° Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434,
435, 437, 449 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales ;
9° Délit prévu par l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24
mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;
10° Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941
sur l'exercice de la profession bancaire, délit prévu par l'article 6,
alinéa 2, de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à
l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier
;
11° Délit prévu par l'article 4 de la loi n° 60-580 du 21
juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transaction
portant sur des immeubles et des fonds de commerce, par les articles 16,
17 et 18 de la présente loi, et par les articles 13 et 14 de la loi n°
67-3 du 3 janvier 1967, modifiée, relative aux ventes d'immeubles à
construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de
construction ;
12° Délit prévu par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7
août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les
équipements collectifs ;
13° Délits prévus par les articles 188, 189 et 190 du code
de l'urbanisme et de l'habitation.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. |
La même interdiction est encourue :
a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes
frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de
diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale
prévue aux articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle
et les banqueroutes ;
b) Par les officiers publics et ministériels destitués
;
c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires
révoqués ;
d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre
définitif, par manquement à la probité, des professions constituées en
ordres.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. |
En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction
constituant, d'après la loi française, un des crimes ou délits spécifiés à
l'article 9, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il
s'agit, statuant en chambre du conseil, déclare, à la requête du ministère
public, après vérification de la régularité et de la légalité de la
condamnation, l'intéressé dûment appelé, qu'il y a lieu à l'application de
la susdite interdiction.
Cette interdiction s'applique aux faillis non réhabilités
dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère, quand le
jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France ; la demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de
grande instance du domicile du failli, par le ministère public.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. |
Les personnes auxquelles l'exercice d'une activité
professionnelle est interdit par la présente loi ne peuvent ni exercer
cette activité sous le couvert d'un tiers ni être employées à un titre
quelconque, soit par l'établissement qu'elles exploitaient, soit par la
société qu'elles dirigeaient, géraient, administraient ou dont elles
avaient la signature, ni gérer, diriger, administrer une personne morale
quelconque exerçant cette activité. Elles ne peuvent davantage être
employées au service de l'acquéreur, du gérant ou du locataire de leur
ancienne entreprise.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. | Les personnes exerçant une profession ou activité visée
aux articles 1er et 4 qui, postérieurement à la publication de la présente
loi, auront encouru l'interdiction résultant de l'application des articles
qui précèdent, devront cesser leur profession ou activité dans un délai de
trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive. Ce
délai peut être réduit ou même supprimé par la juridiction qui prononce la
décision entraînant l'interdiction.
Le tribunal fixe la durée de l'incapacité lors du prononcé
du jugement. Celle-ci ne peut être inférieure à cinq ans.
Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits
antérieurs à la publication de la présente loi, le tribunal peut ne pas
prononcer l'incapacité.
| Modifié par Loi 2000-516
2000-06-15 art. 83 JORF 16 juin
2000. | Les personnes exerçant une profession ou activité visée
aux articles 1er et 4, qui, antérieurement à la publication de la présente
loi, ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles
qui précèdent, devront cesser leur profession ou activité dans un délai de
trois mois à compter de ladite publication.
Toutefois, ces personnes peuvent, dans ce délai, demander
à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de
condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever
de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée.
Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession
ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il
s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est
compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision
disciplinaire.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. | Les personnes n'exerçant pas une profession ou activité
visée aux articles 1er et 4, qui ont encouru l'interdiction résultant de
l'application des articles qui précèdent, peuvent demander à la
juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations,
à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de
l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la
durée.
Titre III : Des sanctions.
| Modifié par Ordonnance
2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002.
| Sera punie d'une amende de 4500 euros et, en cas de
récidive, d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou
de l'une de ces deux peines seulement :
1° Toute personne qui, d'une manière habituelle, se livre
ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées à
l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou
après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles la délivrance de
cette carte est surbordonnée ;
2° Toute personne qui exercera les fonctions de
représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui, d'une manière
habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des
opérations visées à l'article 1er lorsqu'elle ne remplit pas ou cesse de
remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui,
sans y avoir été habilitée, négocie, s'entremet ou prend des engagements
pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle.
| Modifié par Ordonnance
2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002.
| Toute personne qui contrevient à l'interdiction résultant
de l'application des articles 9 à 12 est punie d'un emprisonnement de deux
ans au plus et d'une amende de 22500 euros au plus, ou de l'une de ces
deux peines seulement .
| Modifié par Ordonnance
2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002.
| Sera punie d'un emprisonnement six mois et d'une amende de
4500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Toute personne qui, à l'occasion d'opérations visées à
l'article 1er, aura reçu ou détenu, à quelque titre et de quelque manière
que ce soit, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques, ou
en aura disposé :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit sans avoir, dans des conditions fixées par le
décret prévu à l'article 5, tenu les documents ou délivré les reçus exigés
;
2° Toute personne qui aura exigé ou accepté des sommes
d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques, en infraction aux
dispositions de l'article 6 ;
3° Toute personne qui n'aura pas communiqué, sur leur
demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle les documents visés au 1°
b du présent article, ainsi que, le cas échéant, tous documents bancaires
ou comptables ou tous mandats écrits ou qui, d'une manière générale, aura
mis obstacle à l'exercice de la mission de ces fonctionnaires.
Titre IV : Dispositions
diverses.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. | La loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines
pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des
fonds de commerce et complétant l'article 408 du code pénal, est abrogée
dès la mise en vigueur de la présente loi, à l'exception de la
modification apportée à l'article 408 du code pénal par l'article 5 de
ladite loi.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur
le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à
l'article suivant.
Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n° 60-580
du 21 juin 1960 et des textes pris pour son application demeurent en
vigueur.
| Créé par Loi 70-9 1970-01-02
JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier
1973. | Les conditions d'application de la présente loi seront
fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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